Abidjan, 12-9-22 (crocinfos.net) Très souvent, on confond le harcèlement sexuel avec l’agression sexuelle ou la drague «lourdingue».
Sur le plan juridique, trois éléments fondamentaux doivent être prouvés par la personne harcelée sexuellement :
- un comportement à caractère sexuel non désiré,
- qui se manifeste de façon répétée, et
- qui a des conséquences néfastes sur la victime.
D’après le code pénal et son article 222-33, le harcèlement sexuel est le fait «d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». SMS déplacés, sifflements dans la rue, chantage affectif, blagues de cul lors d’une réunion de boulot : ces comportements sont considérés comme des délits de harcèlement sexuel «dès lors qu’ils sont répétés au moins deux fois et sans le consentement de la victime», comme le savent de nombreux avocats, notamment l’amie parisienne qui en exerce régulièrement, l’avocate Carine Durrieu-Diebolt, spécialisée dans la violence des victimes et des dommages corporels. Exception faite au délit «assimilé» au harcèlement sexuel (loi d’août 2012) qui se caractérise par l’instantanéité du fait, et non la répétition.
‘’Ce n’est pas le cas du harcèlement’’
En droit français (comme en Côte d’Ivoire), l’agression sexuelle nécessite un contact physique entre l’auteur et la victime. Ce n’est pas le cas du harcèlement. Aussi, pour qu’un acte soit qualifié d’agression sexuelle, il faut rapporter la preuve de violence, contrainte, menace ou surprise. Pour le harcèlement, on recherche l’absence de consentement de la victime. Il faut démontrer que celle-ci s’est vue imposer les agissements de l’auteur.
‘’La dame a subi des attouchements et autres en une nuit. Il est donc question ici d’agression sexuelle.’’
Selon les faits relatés dans ce document, il est plutôt question d’agression sexuelle et de licenciement abusif. L’idée de harcèlement ne peut être rigoureusement retenue. Le délit « assimilé » au harcèlement sexuel (loi d’août 2012) qui se caractérise par l’instantanéité du fait et non la répétition, est difficile à prouver.
Le harcèlement implique l’idée d’une répétition des actes (propos, agissements, comportements)
Le harcèlement sexuel n’implique pas d’attouchements physiques [sur les cinq parties du corps dites ‘’sexuelles’’ que sont les seins, les cuisses, la bouche, les fesses et le sexe, ndlr] ni d’agissements dont l’objectif est d’obtenir un acte de nature sexuelle. Alors que la dame a subi des attouchements et autres en une nuit. Il est donc question ici d’agression sexuelle.
Pascal ROY
Docteur en Philosophie (France)
Docteur en Droit Public (France)
Mastérien en Sciences Politiques (France)
Mastérien en Ressources Humaines (France)
Maître de Conférences des Universités (Côte d’Ivoire/France/Suisse)
Consultant en Relations Publiques
Coach politique
Chroniqueur
Écrivain-Biographe