-Ce que prévoient les articles de loi 155, 179 et 183 du code pénal
Abidjan, le 27-8-22 (crocinfos.net) Dans un communiqué du 26 août 2022, Adou Richard Christophe, procureur près le Tribunal de 1ère instance d’Abidjan-Plateau, a rendu public les articles 155, 179 et 183 du code pénal ivoirien qui planent sur Pulchérie Gbalet présidente de : Alternative citoyenne ivoirienne (ACI) ; en détention préventive depuis mardi 23 août 2022, à la Maison d’arrêt de correction d’Abidjan.
Le procureur Adou Richard Christophe rappelle que dame Pulchérie est poursuivie depuis le 19 août ‘’pour des faits d’atteinte à l’ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l’autorité de l’État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement, suite à son mot d’ordre de désobéissance civile.’’
Dans son communiqué, il a relevé des faits qu’il a estimé être des cas graves. Selon lui, alors que Pulchérie Gbalet avait été remise en liberté suite à son voyage d’une semaine au Mali, elle se serait lancé dans ‘’une campagne de dénigrement de l’action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise des 49 soldats arrêtés puis jugés au Mali’’. Et ‘’dénoncé dans une vidéo une prétendue escalade de la violence envers les populations maliennes de Côte d’Ivoire. Elle aurait aussi essayé de convaincre les familles des soldats de désavouer l’action du gouvernement dans cette affaire.’’
« Les faits susmentionnés, dont la gravité n’est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du code pénal sous les chefs », indique Adou Richard.
Après son interpellation et son déferrement au Parquet, elle est en garde à vue à la Maca.
Eric Saki, l’avocat de Pulchérie Gbalet, dénonce une “manière de faire totalement aux antipodes des règles de procédure pénale”.
Selon les différentes lois, nous vous proposons (ci-dessous) les peines qu’encoure Pulchérie Gbalet si sa culpabilité est avérée.
La rédaction
CODE PÉNAL (CÔTE IVOIRE)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L’ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE II — Infractions contre la sûreté de l’Etat et la défense nationale
Section II — Atteinte à la défense nationale
Art. 155.– Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque :
1° par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la Côte d’Ivoire à une déclaration de guerre ou à des représailles ;
2° par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des ivoiriens à subir des représailles ;
3° entretient, avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d’Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels.
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L’ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE III — Infractions contre la sécurité publique
Section III — Atteinte à l’ordre public
Art. 179.– Est puni de l’emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175 :
1° se rend coupable d’actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l’Autorité légitime ;
2° use dans l’une des circonstances prévues par l’article 184, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l’ordre public.
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L’ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE III — INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Section II — Manifestations
Art. 183.– Sont punis de “ l’emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l’interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Sont punis de “ l’emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation non déclarée ou interdite.
Sont punis de “ l’emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite.
Sont punis de “ l’emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) de un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l’interdiction de séjour pendant cinq ans peut être prononcée.