[Révision électorale] La CEI fait des précisions sur la transhumance

[Révision électorale] La CEI fait des précisions sur la transhumance

Émile Ébrottié, porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI), apporte des précisions sur les ‘’allégations’’ concernant l’inscription massive d’Ivoirien(ne)s en dehors de leurs localités de rattachement.

Abidjan, le 29-11-22 (crocinfos.net) Dans un communiqué de presse de ce jour, la CEI se félicitant de l’engouement autour de l’opération de révision de la liste électorale en cours, appelle l’ensemble des acteurs au respect scrupuleux des dispositions du Code électoral. Elle sait pouvoir compter sur le civisme de toutes les parties prenantes au processus de révision de la liste électorale.

Le Code électoral admet clairement que le citoyen peut s’inscrire sur la liste électorale de la circonscription de son choix dans laquelle où il a son domicile, ou sa résidence depuis au moins six mois à la date de démarrage de la révision de la liste électorale, ou encore celle au titre de laquelle il figure pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l’une des contributions directes, ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé, s’il se trouve à l’étranger. « Il n’a donc pas le droit de s’inscrire en dehors des circonscriptions sus indiquées », précise le porte-parole de la CEI.

En effet, selon Émile Ébrottié la preuve du lieu de son inscription n’est exigée qu’à l’électeur qui souhaite changer de lieu de vote, aux termes de l’article 9 alinéa 4 du Code électoral.

Art. 9. – Peuvent être inscrits sur la liste électorale d’une commune, d’une communauté rurale, d’une circonscription administrative, d’une représentation diplomatique ou consulaire déterminée, les électeurs remplissant l’une des conditions ci-après:

– Avoir son domicile dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture. Les fonctionnaires civils et militaires sont domiciliés au lieu de leur affectation;

 – – Avoir sa résidence depuis six mois au moins dans la commune, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture, à la date de clôture de la liste électorale;

 – – Figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes de la circonscription électorale;

 – – Être immatriculé dans la représentation diplomatique ou consulaire.”

Il rappelle que le requérant qui sollicite une première inscription est dispensé de cette preuve, suivant les dispositions de l’article 9 alinéa 5 du Code électoral. « Toutefois, s’il est établi, de quelque manière que ce soit, que ce dernier s’est inscrit dans une circonscription électorale alors qu’il n’y a pas son domicile ou sa résidence ou ne remplit pas la condition de résidence fiscale ou d’immatriculation, pour ceux qui se trouvent à l’étranger, il tombe sous le coup des dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 9 du Code électoral », martèle-il.

L’article 9 alinéa 6 punit ces faits d’un emprisonnement de six (06) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs.

L’article 9 alinéa 7 permet, en outre, à la CEI d’ordonner la radiation de l’intéressé.

Par ailleurs, la Commission électorale indépendante invite les acteurs, à l’occasion du contentieux de la révision de la liste électorale, à la saisir pour porter à sa connaissance toutes irrégularités constatées. « Il est donc formellement interdit à toute personne de s’immiscer ou de faire obstacle au travail des agents de recensement ou encore d’user de violence dans le cadre de l’opération en cours sous peine de poursuites judiciaires », menace-t-il.

Bienvenue R.Kwado

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