Déchets toxiques :  Le président du RENADVIDET-CI appelle les victimes à prendre d’assaut la cour d’appel d’Abidjan le mercredi 28 juin 2022, les raisons

Déchets toxiques :  Le président du RENADVIDET-CI appelle les victimes à prendre d’assaut la cour d’appel d’Abidjan le mercredi 28 juin 2022, les raisons

Abidjan, 18-05-2022 (Crocinfos.net) Le mardi 19 août 2022, Monsieur Charles KOFFI, Président du RENADVIDET-CI, a, au nom des victimes des déchets toxiques, membres de cette association,  saisi la Présidente de la Cour de Cassation, d’une procédure de prise à partie contre Monsieur DEMBELE TAHIROU, Président de la Cour d’Appel d’Abidjan pour concussion et déni de justice.

En effet, suite à la condamnation de GOHOUROU Claude, KONE Cheick Oumar, AWA N’DIAYE épouse M’BAYE, DIGBEU Léocadie à  20 ans de prison et à 3 millions de F CFA d’amende pour abus de confiance, complicité d’abus de confiance et blanchiment de capitaux et ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE à 21 milliards de F CFA d’amende pour méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux, par l’arrêt n°645/16 rendu le 27 juillet 2016 par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, Me TANOH DIAVATCHE Pierre, Conseil de monsieur Charles KOFFI et de 6.623 victimes avait formé, le 1er août 2016, pourvoi en cassation contre cet arrêt, pour leur compte, concernant uniquement leur indemnisation.

En effet, la Cour d’Appel avait déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur CHARLES KOFFI pour son propre compte en condamnant solidairement les consorts GOHOUROU Claude à lui payer la somme de 750 mille F CFA à titre de dommages et intérêts. Cette décision n’avait pas curieusement statué sur sa demande principale qu’était son indemnisation.

Toutefois, pour ce qui concerne, les 6.623 autres, cet arrêt a méconnu leur constitution de partie civile en déclarant « irrecevable  la constitution de partie civile de Maître TANOH DIAVATCHE Pierre, leur Avocat pour leur compte ».

A la vérité, le point de ce dispositif de cet arrêt, est une incongruité juridique. Se constituer partie civile, c’est lorsque la victime d’une infraction demande réparation du préjudice par lui souffert du fait de cette infraction en demandant au Juge de condamner son bourreau à lui payer des dommages et intérêts.

Dans ces conditions, comment, un Avocat qui représente des victimes dans leur action civile devant le Tribunal pénal pouvait-il se constituer partie civile pour leur compte et que cette prétendue constitution de partie civile soit déclarée irrecevable par la Cour d’Appel ?

A l’analyse, cet arrêt voulait certainement parler de la constitution tout court de cet  Avocat. Mais, dans ce cas, à part la personne représentée qui peut refuser la constitution d’un Avocat pour des raisons qui lui sont propres, un Juge ne peut pas valablement déclarer irrecevable la constitution d’un Avocat même  pour défaut de mandat de celui qu’il est censé représenter et pour cause : il est de principe que l’Avocat n’a pas besoin de procuration pour représenter un client devant la justice.

Par ailleurs, les victimes ayant constaté que ni GOHOUROU Claude, ni KONE Cheick Oumar et autres n’avaient cru devoir déclarer former pourvoi en cassation dans le délai de 5 jours prévu par la loi à cet effet, Me TANOH DIAVATCHE Pierre, leur Conseil,  avait adressé pour leur compte, au Président de la Formation Pénale de l’ex Cour Suprême, l’actuelle Cour de Cassation, un courrier aux fins de désistement de cette instance.

Par arrêt n°58.P.e/17 en date du 05 décembre 2017, ledit Président a donné acte audit désistement.

Ainsi, le 06 mars 2018, sur le fondement de l’arrêt N°645/16 rendu le 27 juillet 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan devenu définitif sur l’action publique, les victimes ont saisi le Tribunal Civil d’Abidjan, pour l’entendre tirer les conséquences de droit de cet arrêt  correctionnel sur le plan de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle de GOHOUROU Claude et autres conformément aux articles 1382 et 1383 du Code Civil).

En d’autres termes, pour les voir condamner à rembourser leur indemnisation.

Courant juin 2019, au moment où le Tribunal d’Abidjan s’apprêtait pour rendre sa décision dans cette affaire, GOHOUROU Claude, par l’intermédiaire de Maître BOGUI du Cabinet d’Avocats OUATTARA ET ASSOCIES, son Avocat, avait déposé sur la table de ce Tribunal, un pourvoi en cassation formé par lui, le 09 janvier 2018 contre l’arrêt objet de  saisine de ce Tribunal.

Ledit Tribunal, avant d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation relatif audit pourvoi, avait soumis cette nouvelle situation à l’observation de monsieur Charles KOFFI, Président desdites victimes. Celui-ci avait trouvé cette décision juridiquement justifiée en vertu de la règle : « Le Pénal tient le Civil en l’état ».

Suite à l’arrêt de cassation partielle, de la Cour de Cassation, cassant partiellement l’infraction de blanchiment de capitaux et confirmant définitivement celle de l’abus de confiance sous le coup de laquelle, GOHOUROU Claude a été définitivement condamné à 20 ans de prison, la Cour de Cassation a renvoyé le seul point concernant l’infraction de blanchiment de capitaux, pour que GOHOUROU Claude soit jugé  à nouveau sur celui-ci, devant la Première Chambre Correctionnelle A de cette même Cour d’Appel et pour cause : dans l’arrêt de la Cour d’Appel alors objet de pourvoi en cassation, la Cour de Cassation n’avait pas trouvé les faits de blanchiment de capitaux pouvant accabler le nommé GOHOUROU Claude.

A la vérité, lesdits faits se trouvent dans les dossiers d’instruction et de jugement. La Cour d’Appel n’avait fait que  confirmer cette infraction de blanchiment de capitaux sans mettre en lumière les actes y constitutifs concernant le nommé GOHOUROU Claude.

Face à cette cassation partielle,  mettant fin à l’obstacle  juridique pouvant empêcher la Juridiction civile de statuer, Monsieur CISSOKO Amouroulaye Ibrahim, Président du Tribunal d’Abidjan,  Magistrat hors hiérarchie, totalisant 32 années de Magistrature a levé le sursis à statuer.

Ainsi, par décision N°73 rendu le 28 janvier 2021, GOHOUROU Claude, KONE Cheick Oumar, AWA N’DIAYE épouse M’BAYE, DIGBEU Léocadie et ACCESS BANK ont été solidairement condamnés à payer aux victimes au titre de leur indemnisation, la somme D’UN MILLIARD DEUX CENT DIX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE F CFA (1. 210. 560. 000) F CFA.

Toutefois, cette décision a débouté ces victimes du surplus de leurs demandes.

Aussi, ce jugement a-t-il été signifié par elles, à GOHOUROU Claude et tous les autres défendeurs, le 06 août 2021. La signification faite à Parquet, donc au Procureur concernant DIGBEU Léocadie et AWA N’DIAYE épouse M’BAYE qui ont fui la Côte d’Ivoire pour espérer échapper à la prison, celle-ci a été affichée le même dans l’auditoire dudit Tribunal aux fins de son opposabilité à elles, un mois à partir de la date de cet affichage.

Suite à cette signification, ni GOHOUROU Claude, ni les autres défendeurs n’avaient  cru devoir  faire appel contre ce jugement.

Les victimes satisfaites partiellement de celui-ci, en ont interjeté appel le mardi 17 août 2021. Et comme ce jugement a aussi condamné solidairement ACCESS BANK audit paiement en mettant hors de cause AFRILAND FIRST BANK au motif que l’arrêt de la Cour d’Appel, objet de sa saisine, avait mis hors de cause cette banque en alléguant, qu’elles ces deux banques étaient différentes et que chacune d’elles menait ses activités au moment des faits, les victimes  ont assigné à la présente cause, en intervention forcée, devant la Cour d’Appel, Maître NANOU Christine, Notaire sous les minutes de laquelle ACCESS BANK a changé de dénomination pour devenir AFRILAND FIRST BANK.

Et dans ses écritures, la Notaire a éclairé cette Cour d’Appel sur le fait qu’AFRILAND FIRST BANK n’avait jamais existé auparavant.  Que c’est ACCESS BANK qui a changé de dénomination pour devenir AFRILAND FIRST BANK. Elle avait poursuivi pour affirmer qu’OMNIFINANCE, ACCESS BANK et AFRILAND FIRST BANK sont une seule et même personne juridique ; et c’est pour cette raison d’ailleurs,  qu’elles ont le même numéro de Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM), la même adresse postale et le même siège social.

C’est pourquoi d’ailleurs aussi, que sur la base du même arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation, le Ministère Public près la Cour d’Appel d’Abidjan a sollicité de cette Cour d’Appel Civile, en lieu et place d’ACCESS BANK, la condamnation solidaire d’AFRILAND FIRST BANK audit paiement, sa condamnation également solidaire avec GOHOUROU Claude et autres à payer aux victimes, la somme de DEUX MILLIARDS SIX CENT VEUF MILLIONSCENT DIX HUIT MILLE CENT QUARANTE SIX (2. 629. 118. 146) F CFA au titre de l’indu perçu par KONE CHEICK OUMAR pour recapitaliser ses 8 entreprises et enfin,  faire droit à leurs autres demandes.

Cependant, s’il est de principe, que le Juge assis donc du siège n’est pas lié par les réquisitions du Ministère Public, il n’en demeure moins, qu’en tant qu’applicateur de la loi, ses décisions doivent être conformes à celle-ci.

En conséquence, si les réquisitions du Ministère Public sont conformes au droit, le Juge ne peut valablement s’en défaire sans engager sa responsabilité pénale pour violation de la règle de droit, selon monsieur CHARLES KOFFI, Président du RENADVIDET-CI.

A l’audience tenue dans le courant du mois de février 2022, devant la Cour d’Appel Civile ce, suite au retour des conclusions du Ministère Public relatives à cette affaire, au moment où monsieur DEMBELE TAHIROU s’apprêtait pour la mettre  en délibéré, GOHOUROU Claude, par le biais d’un autre Avocat, avait fait cas au Président de cette Cour, d’un courrier de son client,  sollicitant le renvoi de cette affaire. Ledit Président l’avait catégoriquement rejeté cette demande au motif que le Ministère Public avait déjà pris ses conclusions écrites dans cette affaire. Et le délibéré de celle-ci avait été fixé par monsieur DEMBELE TAHIROU au 08 avril 2022.

Empêché ledit Jour, ce même délibéré avait été prorogé par lui au vendredi 15 avril 2022.

A cette date, ce même Avocat était dans la salle dans le box des Avocats. Ledit Président, sans avoir fait cas d’une demande d’aucune des parties défenderesses soulevant une quelconque exception de procédure, avait ordonné curieusement et contre toute attente, un sursis à statuer dans l’attente de la décision relative au blanchiment de capitaux déférée par la Cour de Cassation à la censure de la Première Chambre Correctionnelle A de cette même Cour d’Appel.

Ici, il est à faire observer que GOHOUROU Claude n’a pris  aucune écriture devant cette Cour d’Appel civile, à fortiori, soulevé une telle exception de procédure. Seule AFRILAND FIRST BANK a pris des écritures pour demander à cette Cour d’Appel de confirmer ce jugement, condamnant solidairement les autres défendeurs à nous payer la somme indiquée plus haut.

Or, la procédure civile est l’affaire des parties et les différentes demandes doivent procéder de celles-ci et non du Juge. Le Juge qui prend une décision non sous-tendue par une demande d’une partie statue infra petita ou ultra petita, c’est-à-dire en déça ou au-delà de la demande des parties, donc en dehors du cadre desdites demandes. Chose que la loi lui interdit formellement (dixit monsieur CHARLES KOFFI).

Dans cette procédure, au regard du caractère définitif de l’arrêt N°645/16 de la Cour d’Appel d’Abidjan en date du 27 juillet 2016, condamnent définitivement pour l’heure, GOHOUROU Claude à 20 ans de prison pour abus de confiance, les autres défendeurs personnes physiques ont été définitivement condamnées depuis la date sus visée, à 20 ans de prison pour complicité d’abus de confiance et auteurs de blanchiment de capitaux et ACCESS BANK définitivement condamnée à payer 21 milliards de F CFA d’amende pour méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux, Me BOGUI, Avocat de GOHOUROU Claude, habité par la sagesse, n’avait cru nécessaire de gaspiller son temps pour prendre des écritures.

Vu ce qui précède, selon monsieur CHARLES KOFFI,  « Cette décision relevant manifestement d’un abus de pouvoir et ayant été prise par monsieur DEMBELE TAHIROU en violation flagrante de plusieurs règles de droit et dans des conditions nébuleuses, j’ai, le 19 avril     2022, au nom des victimes concernées par cette procédure et préjudiciées par cette décision manifestement illégale et frappée d’une inexistence juridique donc ne pouvant exister dans l’ordonnancement juridique de notre pays,  saisi la Présidente de la Cour de Cassation, d’une procédure de prise à partie contre ce Magistrat pour concussion et déni de justice. Les preuves de ces accusations ont été déposées sur la table du Ministre contre la Corruption à travers un courrier de saisine.

Cette affaire sera JUGEE par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le mercredi 28 juin 2022 à 10 H, c’est-à-dire, que c’est toutes les Chambres Réunies de ladite Cour (Chambres civile, pénale, commerciale…) qui vont statuer sur cette affaire.

Pour terminer, je voudrais souligner que c’est GOHOUROU Claude seul qui a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt sus visé, c’est pourquoi, il est le seul à être jugé.

Koné Cheick Oumar, Digbeu Leocadie et Awa N’Diaye épouse M’Baye ont été jugés le 27 juillet 2016 et définitivement condamnes a 20 ans de prison pour complicité d’abus de confiance et auteurs de blanchiment de capitaux portant sur les 4,658 milliards de F cfa.

ACCESS BANK, quant à elle, a été définitivement condamnée à payer 21 milliards de F cfa pour méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux portant sur le même montant.

Concernant monsieur Adama Bictogo, il a été entendu en 2012 par la juge Assi Dosso Juliette, au moment des faits, juge du premier cabinet d’instruction du plateau, actuellement avocat général à la cour d’appel d’Abidjan. Il avait négocié son inculpation pour  cause perception indue de la somme d’un milliard de F cfa en promettant de rembourser ladite somme.

Depuis cette date à ce jour, il n’a rembourse aucun centime de cette somme.

J’invite donc toutes les victimes, les Organisations des Droits de l’Homme et tous les citoyens épris de justice et d’équité à venir massivement ce jour-là à ladite audience pour voir consacrer la Justice sur l’injustice, la promotion de la bonne gouvernance impulsée par le gouvernement sous l’autorité éclairée du Président de la République, Chef de l’Etat. Car, la paix sociale dans un pays résulte d’une justice juste et équitable pour tous et pour chacun, termine monsieur CHARLES KOFFI.

P/LE PRESIDENT DU RENADVIDET-CI

  1. CHARLES KOFFI

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