[Demande de divorce en Côte d’Ivoire] Ce que dit la loi ivoirienne pour éviter de se confondre dans la rumeur
Le site d’informations, koaci.com dans sa publication du dimanche 14 février 2019, rapportait que Laurent Gbagbo, hors de la Côte d’Ivoire depuis 2011, demande ‘’officiellement’’ le divorce à Simone, confirmant l’information par l'entourage de Simone Gbagbo.
Abidjan le 23-03-21 (crocinfos.net) Le site d’informations, koaci.com dans sa publication du dimanche 14 février 2019, rapportait que Laurent Gbagbo, hors de la Côte d’Ivoire depuis 2011, demande ‘’officiellement’’ le divorce à Simone, confirmant l’information par l’entourage de Simone Gbagbo.
Notre site a vérifié l’information qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook.
Laurent Gbagbo a officiellement demandé le divorce à Simone Gbagbo de sources proches de l’ex-couple au pouvoir. Information confirmée par l’entourage de Simone Gbagbo contacté. Nous apprenons que jusqu’à cette heure Simone Gbagbo, qui a reçu la demande par un avocat du président Gbagbo, n’a pas répondu à celui qui vit officiellement avec Nady Bamba à Bruxelles.
Une première demande, restée sans suite, avait été transmise par voie d’huissier de justice en fin d’année dernière. Elle est depuis peu relancée cette fois-ci, via un avocat après une tentative de médiation qui n’aurait pas porté ses fruits, rapportait en substance le site koaci.com.
La rumeur du divorce avait enflé
Après la libération conditionnelle de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale, le 1er février 2019, la rumeur du divorce de Laurent Gbagbo avec Simone Ehivet avait circulé. Au point où, lors de la visite de Simone Gbagbo le 9 février à Mama (village natal de M. Gbagbo), le chef a été accusé d’avoir interdit l’accès de la résidence de celui-ci à son épouse. La réponse ne s’est fait attendre. Le chef du village de Mama, Bertin Kouassi Ouraga, a réagi au confrère de linfodrome : « Nous n’avons pas interdit l’accès de la résidence, à madame Gbagbo. C’est aussi sa maison puisque c’est la résidence de son mari. Pourquoi allons-nous lui interdire d’y avoir accès ? »
Pour le garant de la tradition, les conditions sécuritaires n’étaient pas réunies pour que Simone Gbagbo passe la nuit à la résidence conjugale. « Ce qui s’est passé, c’est qu’au moment où elle arrivait, il était déjà 20 h30min. Le temps qu’on la reçoive à mon domicile pour lui demander les nouvelles, il faisait tard. On ne pouvait donc pas prendre le risque de l’amener à la résidence qui n’est d’ailleurs plus éclairée depuis la crise », a précisé l’autorité traditionnelle
De l’avis d’un ancien magistrat ivoirien
Ange Olivier Grah, magistrat ivoirien et président du Syndicat des magistrats de Côte d’Ivoire (Symaci), suspendu par le ministre de la Justice ‘’pour avoir manqué à son devoir de réserve, et pour avoir jeté le discrédit sur l’institution judiciaire’’, a donné son avis, le 24 février, sur sa page Facebook. « Il ne faut pas accorder du crédit à l’information de Koaci sur la demande de divorce du Président Laurent Gbagbo, dans la mesure où en l’état de notre loi relative au divorce, on ne peut être absent du territoire et introduire une demande en divorce. Elle exige la comparution personnelle de celui qui introduit la requête en l’absence de son av à travers un communiqué de presse ocat ou de tout autre représentant. C’est donc nécessairement un fake », écrit-il.
L’avocat principal de Mme Simone Ehivet épouse Gbagbo : ‘’Je n’ai pas eu connaissance d’une telle information…’’
L’avocat principal de Mme Simone Ehivet épouse Gbagbo a régi. Dans un communiqué de presse, Me Ange Rodrigue Dadjé a indiqué qu’il n’a pas eu connaissance d’une telle information. «En ma qualité d’avocat principal de Madame Simone Ehivet Gbagbo, je n’ai pas eu connaissance d’une telle information et personne ne peut m’en rapporter la preuve contraire», indiquait-il d’entrée de jeu. Ajoutant, par ailleurs sa part de vérité, selon la loi sans donner plus de détails: « De toute façon, en Côte d’Ivoire, pour présenter sa demande de divorce à son conjoint, il faut d’abord la présenter en personne au juge matrimonial ivoirien. Ensuite le juge matrimonial siégeant en Côte d’ivoire vous délivre une ordonnance vous autorisant à assigner votre conjoint devant lui. Pour cela, il faut que la personne qui veut divorcer comparaisse en personne, elle-même, et non par le biais d’un tiers, devant le juge matrimonial siégeant en Côte d’Ivoire. Or, le président Laurent Gbagbo est en Europe depuis novembre 2011, du fait de son procès devant la Cour pénale internationale et n’a pu encore rentrer en Côte d’Ivoire. Il ne peut techniquement donc pas avoir entrepris une telle démarche aux fins de divorce.»
Ce que dit la loi ivoirienne relative au divorce et à la séparation de corps
En effet, la loi N°98-748 du 23 décembre 1998, modifiant et complétant la loi N°64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi N°83-801 du 2 août 1993, dispose en son chapitre 2 ‘’la procédure du divorce et de la séparation de corps’’, et confirme en son article 2-nouveau ce qui suit : « L’époux qui veut formuler une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au président du Tribunal ou de la Section de tribunal compétent.
En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur. »
L’article 12-nouveau donne plus détails : « La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuelle est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n’ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au président du Tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble de concert, soit par l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi de commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce. »
De l’avis d’un spécialiste de du droit
Journaliste professionnel et spécialiste des questions de droit, Traoré Yacouba Diarra précise qu’on ne peut pas être mariés coutumièrement ou religieusement, et se prévaloir de la loi sur le divorce pour prétendre au divorce (Art. 19 : Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux). Par conséquent, ajoute-il, la loi sur le mariage interdit formellement ces liens coutumiers et religieux avant le mariage civil. À cet effet, l’article 20 est explicite : Aucun ministre du culte ne peut procéder aux cérémonies religieuses sans qu’il ait été justifié par la présentation du certificat prévu à l’article 28, de la célébration civile. « Des couples mariés, selon la coutume ou la religion demeurent aux yeux de la loi des concubins (Art. 18 : Le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l’état civil), même si dans leurs communautés (ethnique, tribale, clanique, religieuse) ces relations sont considérées comme normales et régulières », précise M. Traoré.
En revanche, la séparation de corps, à la différence du divorce, ne rompt pas le lien conjugal. Elle met fin à la cohabitation entre époux et autorise les époux à vivre séparément. « C’est une procédure rare et elle est due à des considérations religieuses pour la plupart (l’interdiction du divorce en époux).
Quant au divorce, il rompt le mariage totalement. « Le divorce est l’affaire des conjoints et une tierce personne n’a qualité pour agir dans ce sens. Mais il convient de préciser toutefois que le divorce n’est pas la seule condition de dissolution du mariage, car, la mort d’un des époux entraîne également la dissolution du mariage (Art. 115) », rappelle-t-il.
La procédure en la matière est assez complexe à travers notamment, les dispositions de l’Art. 2 de la Loi n°98-748 du 23 décembre 1998. « L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la Section de tribunal territorialement compétent », dispose l’article.
Pour ce qui est de la possibilité qui s’offre au demandeur hors de la Côte d’Ivoire, le journaliste spécialiste des droits précise que le tribunal du lieu où réside l’époux, qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas, lui permet de saisir par écrit ou verbalement (appel téléphonique, par exemple) le président du tribunal où réside son conjoint. « Car, en cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté du greffier, au domicile de l’époux demandeur. Encore qu’il faille que cet époux demandeur, hors Côte d’Ivoire, ait officiellement élu domicile (au sens légal du terme) hors du pays. C’est la seule possibilité qui s’offre à lui, s’il n’a pas fait la demande initiale au moment où il résidait au pays », conclut Traoré Yacouba Diarra.
De l’avis d’un juriste, expert des droits de l’Homme
Le juriste, Dr Pascal ROY, par ailleurs expert des droits de l’Homme et des situations de crises, soutient que, selon la loi sur le divorce pour un mariage contracté en Côte d’Ivoire, la Côte d’Ivoire a une compétence territoriale exclusive. « Ce qui signifie que le demandeur du divorce doit être présent sur le territoire ivoirien pour faire sa demande », se juste-t-il.
Pour lui, la loi reste muette sur les cas des gens hors du territoire ivoirien et à sa connaissance, ‘’il n’y a pas de jurisprudence en la matière.’’ « Et le silence de la loi sous-entend que le demandeur de divorce pour un mariage contracté en Côte d’Ivoire qui résiderait hors du pays, devra attendre son retour en Côte d’Ivoire pour introduire sa requête de divorce», conclut-il en s’appuyant sur le chapitre 2 de la procédure du divorce et de la séparation de corps en son article 2 – nouveau de loi N° 98-748 DU 23/12/1998.
Lequel article dispose que l’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent.
En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté du greffier, au domicile de l’époux demandeur.
Le tribunal compétent est :
-le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
-le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
-le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas.
La compétence territoriale du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
Autant affirmer que ce sont des rumeurs dans la mesure où la loi ivoirienne impose que M. Ggagbo, lui-même, se présente ou que ce soit un avocat choisi de commun accord par M. Gbagbo et son épouse, Simone Ehivet.
Sériba Koné
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