[ANP Academy] Ce que le procureur, Richard Adou Christophe a dit des lois, des peines et de la diffamation par voie de presse

[ANP Academy] Ce que le procureur, Richard Adou Christophe a dit des lois, des peines et de la diffamation par voie de presse

Le procureur de la République, près le Parquet d’Abidjan-Plateau, Richard Adou Christophe, était face aux journalistes à la salle de conférence de l’Autorité nationale de la presse (ANP), le vendredi 3 décembre 2021, lors de la 3e session de ladite institution pour parler des lois, des peines applicables en matière de violation de la présomption d’innocence et de la diffamation par voie de presse.

Abidjan, le 7-12-2021 (crocinfos.net) Le procureur de la République, près le Parquet d’Abidjan-Plateau, Richard Adou Christophe, était face aux journalistes à la salle de conférence de l’Autorité nationale de la presse (ANP), le vendredi 3 décembre 2021, lors de la 3e session de ladite institution pour parler des lois, des peines applicables en matière de violation de la présomption d’innocence et de la diffamation par voie de presse.

En invitant le procureur de la République, près le Parquet d’Abidjan-Plateau, Richard Adou Christophe, à cette rencontre avec les journalistes, professionnels de la presse et des médias, le président de l’Autorité nationale de la presse (ANP), Koné Samba Koné, entend démêler l’écheveau dans les esprits et aussi éclairer la lanterne des journalistes.

Le troisième invité de l’ANP Academy, Richard Adou Christophe a donné de prime abord, une explication accessible à la diffamation par voie de presse. « Lorsqu’on impute à quelqu’un des faits dont la réalité n’est pas démontrée, il y a diffamation », a indiqué d’entrée de jeu le procureur de la République, près le Parquet d’Abidjan-Plateau, ajoutant, par ailleurs, « on le diffame encore plus lorsqu’il s’agit des faits infractionnels. » C’est-à-dire, à l’en croire, quand l’individu en question n’a jamais commis de meurtre et qu’il est accusé dans un journal ou un média d’avoir tué quelqu’un sans que le journaliste professionnel ne démontre (c’est-à-dire avec les preuves) la véracité des faits. « En même temps qu’il livre la personne à la vindicte populaire, il le diffame », a expliqué le procureur.

La présomption d’innocence divise, mais…

Quant à présomption d’innocence, l’un des droits les plus importants d’une personne, mais aussi, l’un des plus controversé, le conférencier M. Adou l’a définie comme suit : « En vertu de la présomption d’innocence, toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée définitivement coupable et il appartient à la partie poursuivante d’apporter la preuve de sa culpabilité. Ce principe impose au procureur de la République d’apporter la preuve de la personne qui est poursuivie. » Par ailleurs, étant donné que la présomption d’innocence divise la société en raison des passions et des enjeux qu’implique tout acte criminel, il a invité les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement de l’information.

Les journalistes ont été très actifs à cette formation. Ph. ANP

Pour étayer son propos, le procureur a évoqué l’article 90 de la loi 2017-867 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire qui dispose de ce qui suit : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés

Différentes lois encadrent la présomption d’innocence, notamment :

L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 qui énonce: « tout homme [est] présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable .» ;

L’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU (1948) : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.»;

L’article 7, alinéa 4 de la Constitution du 8 novembre 2016, « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. »;

– Le principe figure également  à l’article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que « Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente  jusqu’à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie ».

« Malgré ce bouclier législatif apparemment infranchissable, force est toutefois, de constater aujourd’hui que la présomption d’innocence n’est souvent pas respectée, notamment de la part des médias avides de scoops et aussi de la part de victimes de certaines infractions qui, sous le coup de la colère,  concluent à la culpabilité des présumés auteurs d’infractions avant toute enquête et tout jugement», s’est indigné le conférencier.

Conséquence : la sanction est sans appel : « Est puni d’une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs quiconque se rend coupable du délit de diffamation par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article

Comment éviter les sanctions ?

Quant à la sanction de la violation du secret de l’instruction, elle est de un à trois mois d’emprisonnement avec une amende allant de 50.000 à 500.000 FCFA. La sanction du délit d’offense au chef de l’État commis par voie de presse est de 3000.000 à 5 000 000 FCFA. L’article 101 de la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire dispose de la décision de la condamnation de l’auteur de l’infraction et peu, en outre, ordonner la suspension du journal, de l’écrit périodique ou de la production d’informations numériques.

La photo de famille qui a sanctionné la fin de la formation. Ph. ANP

Pour éviter ces dérives, le procureur recommande qu’avant tout jugement, dans la narration des chroniques judiciaires, les journalistes utilisent la terminologie judiciaire appropriée pour désigner les personnes poursuivies avec rigueur  « accusé de, inculpé de, mis en cause….. » et non des termes tels que: « le criminel, le violeur,  le malfrat…» Mieux argumente-t-il, « chez nous (le procureur est magistrat hors hiérarchie) ont dit, l’aveu est la reine des preuves, mais ce n’est pas une preuve parfaite ha non!»

En d’autres termes, il y a plusieurs étapes:

À l’enquête préliminaire;

-Ce sont des mis en cause.

Devant le juge d’instruction;

-La personne est inculpée.

Quand elle comparaît à l’audience:

Devant le Tribunal criminel;

-Elle est accusée.

Devant le Tribunal correctionnel;

-Elle est prévenue.

Le procureur de la République, près le Parquet d’Abidjan-Plateau a précisé que ces dispositions ne visent pas à interdire aux journalistes la diffusion de toute information relative aux décisions et dispositions prises, à ce stade, par les autorités policières ou judiciaires, et aux personnes en cause, « mais seulement à empêcher de présenter  avant toute condamnation  judiciaire, ces dernières comme étant  coupables de faits faisant l’objet de l’enquête ou d’instruction judiciaire».

M. Adou conseille aux journalistes d’accomplir un travail objectif, professionnel, et rigoureux, en s’impliquant dans les programmes de formation en vue de renforcer les normes professionnelles et déontologiques de la profession. « C’est à ce prix qu’ensemble, nous assurerons le respect de la présomption d’innocence de tout un chacun, car, il faut le rappeler, nous y sommes tous tenu: aussi bien autorités judiciaires que les professionnels de l’information que vous êtes », a conclu le conférencier.

Le président de l’ANP, Koné Samba, a invité les journalistes à se référer à l’article 2 du code déontologie du journaliste en Côte d’Ivoire, qui fait partie des devoirs de celui-ci : « Ne publier que les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies. »« Dès l’instant qu’on part de ce principe, on a très peu de risques de se retrouver devant une violation de la présomption d’innocence.»

Très satisfait de la qualité des questions des journalistes et des réponses apportées par le procureur, M. Koné a levé un coin du voile sur le thème: ‘’Le journaliste d’investigation face à la loi’’, qui fera l’objet d’une prochaine session.

Sériba Koné


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