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C R O C I N F O S

[Grand-Bassam] Le sursis requis dans l’affaire Italia Construction rebat les cartes sans trancher le litige

[Grand-Bassam] Le sursis requis dans l’affaire Italia Construction rebat les cartes sans trancher le litige

À titre d'illustration

Le Parquet général près la Cour d’appel d’Abidjan a requis le sursis à l’exécution du jugement visant Italia Construction, estimant que son application immédiate pourrait entraîner des conséquences excessives avant l’examen de l’appel en cours.

ABIDJAN, 10 août 2026 (crocinfos) – L’affaire opposant ITALIA CONSTRUCTION SARL autour d’un terrain urbain de 10 000 m² à Grand-Bassam entre dans une nouvelle phase judiciaire. Après un jugement ordonnant le déguerpissement de la société et la démolition des constructions édifiées sur le site, le Parquet général près la Cour d’appel d’Abidjan a requis la suspension de son exécution, dans l’attente de l’examen de l’appel.

Le contentieux trouve son origine immédiate dans le jugement civil contradictoire n°209 rendu le 21 juillet 2026 par le Tribunal de première instance de Grand-Bassam. La juridiction a ordonné le déguerpissement d’ITALIA CONSTRUCTION SARL du terrain objet du titre foncier n°5.204 de la circonscription foncière de Grand-Bassam, ainsi que la démolition des ouvrages réalisés sur cette emprise.

La décision a toutefois été assortie de l’exécution provisoire. Cette particularité procédurale revêt une importance majeure : malgré l’appel introduit par la société, les mesures ordonnées pouvaient être exécutées avant que la Cour d’appel ne statue sur le fond.

Le risque était donc particulièrement sensible. Une mesure de déguerpissement peut être matériellement lourde, mais la démolition des constructions présente surtout un caractère difficilement réversible. Si elle intervenait avant l’arrêt de la Cour d’appel et que le jugement était ensuite infirmé, les conséquences de l’exécution pourraient ne plus pouvoir être intégralement réparées.

C’est dans ce contexte que le Parquet général est intervenu. Dans son communiqué du 10 août 2026, le Procureur général près la Cour d’appel d’Abidjan, Sori Naye Henriette, estime que l’exécution immédiate est susceptible d’entraîner des conséquences « manifestement excessives et difficilement réversibles ». Sur le fondement de l’article 181, alinéa 3, du Code de procédure civile, commerciale et administrative, elle a donc requis un sursis à exécution.


Une bataille sur l’exécution, pas encore sur la propriété

La portée de cette intervention doit cependant être précisément circonscrite. Le Parquet général ne remet pas en cause, à ce stade, le jugement rendu par le Tribunal de Grand-Bassam. Il ne reconnaît pas davantage un quelconque droit définitif d’ITALIA CONSTRUCTION SARL sur le terrain litigieux.

La procédure engagée porte d’abord sur une question d’urgence et de prudence judiciaire : faut-il laisser produire immédiatement tous les effets d’un jugement alors qu’un recours est pendant et que certaines conséquences pourraient être irréversibles ?

Le communiqué répond à cette préoccupation en sollicitant une suspension. Il ne tranche pas la question fondamentale du litige, à savoir les droits respectifs revendiqués par les parties sur le terrain concerné.

Le Parquet général le précise d’ailleurs expressément : le sursis demandé « ne préjuge en rien du fond du litige ni des droits respectifs des parties ». Cette réserve est essentielle. Elle interdit de présenter l’intervention du ministère public comme une annulation du jugement ou comme une victoire définitive de la société appelante.

La séquence judiciaire demeure donc ouverte. D’un côté, un jugement de première instance existe et ordonne des mesures particulièrement contraignantes. De l’autre, ITALIA CONSTRUCTION SARL exerce son droit d’appel et bénéficie désormais de réquisitions du Parquet général tendant à empêcher que l’exécution du jugement ne produise, avant l’arrêt d’appel, des effets difficilement réparables.

L’enjeu immédiat n’est ainsi plus seulement de savoir qui a obtenu gain de cause en première instance, mais de déterminer dans quelles conditions le jugement peut être exécuté pendant que la juridiction supérieure examine le dossier.

La décision véritablement décisive restera celle de la Cour d’appel sur le fond. Elle pourra confirmer, réformer ou infirmer le jugement n°209 du 21 juillet 2026.

En l’état, l’intervention du Parquet général ne clôt donc pas l’affaire. Elle en modifie surtout le rapport de force procédural en plaçant la préservation de la situation existante au cœur du contentieux, jusqu’à ce que la justice d’appel se prononce définitivement sur les prétentions des parties.


Charles Kpan