favicon
C R O C I N F O S

Légalité du Congrès extraordinaire de l'UNJCI] Analyse des textes régissant la convocation (déclaration intégrale)

Légalité du Congrès extraordinaire de l'UNJCI] Analyse des textes régissant la convocation (déclaration intégrale)

Robert Krassault, 2e Vice-président du Conseil de Gestion de la MPA

La convocation du congrès extraordinaire de l'UNJCI le 25 février 2026 soulève des interrogations juridiques. Selon Robert Krassault, 2e Vice-président de la MPA, la régularité de cette assemblée est mise en cause par des contradictions statutaires.

La convocation du congrès extraordinaire de l'UNJCI à l'épreuve du droit interne.

La convocation du congrès extraordinaire de l'UNJCI à l'épreuve du droit interne

La convocation du congrès extraordinaire de l'UNJCI, prévue demain, mercredi 25 février 2026 à 9 heures, à la Maison de la Presse d'Abidjan, soulève des questions juridiques fondamentales quant à sa régularité au regard des textes régissant l'organisation.

L'examen croisé des Statuts et du Règlement intérieur 2019–2022 révèle une contradiction potentiellement rédhibitoire. Si l'article 15 des Statuts autorise la tenue d'un congrès extraordinaire en « cas de crise grave », l'article 4 du Règlement intérieur vient préciser de manière limitative ce que recouvre juridiquement cette notion. Selon ce texte d'application, une crise grave ne peut être constituée que par la démission d'au moins deux tiers du Conseil exécutif, la démission en bloc du Conseil d'Administration, ou la démission simultanée des deux instances.

Or, à quelques heures de cette assemblée, aucun élément objectif ne permet d'établir que l'une de ces hypothèses est réalisée. La convocation semble donc reposer sur une appréciation subjective et politique de la situation, en dehors du cadre strict défini par le règlement. Cette fragilité formelle est d'autant plus préoccupante que le Règlement intérieur, tant qu'il n'est pas modifié par le Congrès conformément à l'article 50 des Statuts, s'impose à tous.

Au-delà de la lettre, c'est l'esprit même du dispositif qui est mis à mal. Le congrès extraordinaire a été conçu comme un mécanisme de sortie de crise institutionnelle aiguë, caractérisée par une vacance ou une paralysie organique, et non comme un instrument politique ordinaire permettant de contourner la stabilité du mandat triennal. Convoquer une telle assemblée sur la base d'une « crise Emorale » ou de désaccords stratégiques revient à dénaturer sa fonction première.

Ainsi, si les travaux s'ouvrent demain matin dans ces conditions, les délibérations qui en découleront pourraient être exposées à des contestations ultérieures, fragilisant davantage une institution déjà éprouvée par les reports successifs.


Robert Krassault, 2e Vice-président du Conseil de Gestion de la MPA

ciurbaine@yahoo.fr